Article R*445-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*445-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les délibérations du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré portant :
- approbation du plan stratégique de patrimoine mentionné au premier alinéa de l'article L. 445-1 ;
- adoption du projet de convention soumis à la consultation des établissements publics de coopération intercommunale et des départements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-1 ;
- autorisation au représentant légal de l'organisme de signer la convention globale de patrimoine avec l'Etat,
doivent être séparées chacune par un délai d'au moins deux mois.
La consultation des établissements publics de coopération intercommunale et des départements prévue à l'alinéa précédent est effectuée par le préfet signataire de la convention ou, lorsque l'établissement public ou le département n'est pas situé dans la région du siège social de l'organisme, par le préfet du département concerné. L'avis de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département est réputé donné à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de transmission des dispositions du projet relatives aux immeubles situés sur son territoire.
Le projet de convention fait l'objet d'une concertation avec les associations de locataires disposant d'une représentation dans le patrimoine du bailleur et affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires. Les modalités pratiques de la concertation sont déterminées par le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme, au plus tard lors de la délibération relative à l'adoption du projet de convention. L'avis des représentants des locataires, qui est réputé rendu à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de transmission du projet de convention, est transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme et au préfet ou au préfet de région concerné, avant toute délibération autorisant le représentant légal de l'organisme à signer la convention.