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Article R*2-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)

Article R*2-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)


L'indemnité est payée par un comptable de la direction générale des impôts, à la diligence du directeur des impôts (contributions indirectes), dans les formes et conditions établies par la loi du 17 mars 1909 pour les ventes de fonds de commerce, les publications étant à la charge de l'administration. Toutefois, les créanciers inscrits ou qui ont fait opposition ne sont pas admis à former la surenchère du sixième prévue par l'article 5 de ladite loi.