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Article R443-17-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R443-17-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


En cas de vente avec paiement échelonné en application de l'article L. 443-10-1, l'organisme vendeur n'est pas tenu au remboursement immédiat des aides publiques et des prêts assortis d'une aide de l'Etat qu'il a obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du logement vendu.


Les fonds versés par l'acquéreur sont répartis par l'organisme vendeur de la façon suivante :

Les sommes reçues au comptant lors de la signature du contrat sont affectées pour moitié à l'Etat au titre du remboursement des aides publiques dans la limite de leur montant, le solde étant attribué à l'organisme vendeur.

Les sommes reçues mensuellement au titre des versements échelonnés sont réparties dans l'ordre suivant :

a) Au bénéfice de l'Etat et des autres prêteurs au titre du paiement des annuités de remboursement des prêts, dans la limite du douzième des annuités normales de ces prêts, et s'il y a lieu au prorata de celles-ci.

b) Au bénéfice de l'organisme vendeur pour le solde dans la limite de la moitié du versement ;

c) Au bénéfice de l'Etat pour le solde, au titre du remboursement de l'aide publique jusqu'à remboursement de la totalité de celle-ci ; d) A l'organisme vendeur pour le solde après remboursement de la totalité de l'aide publique.

L'organisme vendeur informe les prêteurs de la conclusion du contrat de vente et communique au commissaire de la République un échéancier du remboursement de l'aide de l'Etat établi sur les bases précédentes.