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Article R443-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R443-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les prêts accordés par les sociétés de crédit immobilier sont soumis aux dispositions générales des contrats d'assurance régis par le code des assurances (livre Ier), par les dispositions du présent livre et notamment les articles R. 443-1 et R. 443-7 ainsi que par les dispositions particulières ci-après.