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Article R443-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R443-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les assurances temporaires destinées à garantir des prêts bonifiés par l'Etat peuvent être contractées auprès de tous les organismes habilités à effectuer des opérations d'assurances, dans les conditions et dans la limite des tarifs de la caisse nationale de prévoyance.