Article R*2-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Article R*2-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
En dehors des hypothèses prévues par l'article 18 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958, une seule indemnité est fixée dans le cas où le débit de boissons supprimé faisait l'objet d'un contrat de location-gérance régi par la loi du 20 mars 1956. Le propriétaire et le locataire-gérant exercent leurs droits sur le montant de l'indemnité sauf à se pourvoir devant qui de droit.