Article R441-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R441-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les organismes d'habitations à loyer modéré sont tenus, dans la limite de leurs possibilités, de proposer aux locataires ou occupants qui dépassent le plafond de ressources prévu à l'article R. 441-2, un logement correspondant à leurs besoins personnels ou familiaux et à leurs ressources.