Article R*441-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*441-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le décret prévu à l'article R. 441-32 fixe l'indemnité d'occupation exigible pendant cette période temporaire, dans la limite du triple du loyer réglementaire maximum et détermine l'affectation du produit de ces indemnités.