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Article R441-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R441-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Peuvent être agréées dans un département au titre de l'article L. 441-2 les associations qui y mènent de façon significative des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées.

L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de quatre ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause ait été mise à même de présenter ses observations.