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Article R441-2-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R441-2-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La radiation d'une demande du fichier d'enregistrement ne peut être opérée que par l'organisme, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande et sous sa responsabilité. Elle est notifiée au demandeur par écrit dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-1. La radiation ne peut intervenir que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier :

a) Acceptation écrite de l'attribution d'un logement par le demandeur. En cas de demandes multiples, toutes les demandes d'un même demandeur dans le département sont radiées ;

b) Renonciation écrite du demandeur ;

c) Non-renouvellement de la demande dans le délai de validité ;

d) Rejet de la demande par l'organisme compétent.