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Article R441-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R441-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les organismes, sociétés, services ou collectivités ci-après désignés procèdent à l'enregistrement départemental des demandes qu'ils ont reçues :

a) Organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ;

b) Sociétés d'économie mixte disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 351-2 et sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;

c) Services de l'Etat désignés par le préfet pour être des lieux d'enregistrement des demandes ;

d) Communes ou groupements de communes compétents qui ont décidé par délibération d'être lieu d'enregistrement de ces demandes.

Lorsqu'ils sont saisis d'une demande de logement locatif social, les communes, groupements de communes ou services de l'Etat qui ne sont pas lieu d'enregistrement transmettent cette demande à l'un des services, organismes ou sociétés désignés ci-dessus et en avisent l'intéressé.