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Article R*2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)

Article R*2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)


En vue de la fixation de l'indemnité prévue par l'article L. 49-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, l'exploitant d'un débit supprimé en application de l'article L. 49-1 du même code ou ses ayants droit adressent une demande d'avis de réception au directeur des impôts (contributions indirectes) du département dans lequel le débit est situé. Cette demande d'indemnisation comporte renonciation définitive à exploitation du débit de boissons.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 49-1 du code susvisé, les ayants droit de l'exploitant ou de son conjoint doivent présenter leur demande dans un délai de six mois à compter du jour du décès. La demande contient l'indication de la situation juridique du fonds de commerce et précise si l'exploitant en était propriétaire ou locataire. Elle est publiée par les soins du directeur des impôts (contributions indirectes).