Article R*434-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*434-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Par dérogation à l'article R. 434-2, relèvent de la présente section les missions confiées aux membres des corps des architectes des bâtiments civils et palais nationaux et des architectes des monuments historiques.