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Article R*434-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

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Les missions autres que celles mentionnées à l'article 3 du décret n. 73-207 du 28 février 1973 sont rémunérées forfaitairement, conformément aux dispositions de l'article 10 a dudit décret.