Article R*434-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*434-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Ces missions sont rémunérées dans les conditions prévues par les articles 2 (alinéas 2 et 3), 3 à 7, 9 à 11 du décret n. 73-207 du 28 février 1973, toute référence dans ces dispositions à l'article 8 du même décret devant être considérée comme faite à l'article R. 434-5.