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Article R*434-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*434-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les missions d'ingénierie et d'architecture donnant lieu à l'application de la présente section sont celles qui ont pour objet d'apporter au maître d'ouvrage ou à son mandataire :

1. En ce qui concerne les équipements et constructions, soit, un concours pour leur programmation et leur définition, soit des études de conception en forme d'avant-projets et de projets ainsi que des prestations d'assistance, de contrôle et de coordination pour l'exécution des ouvrages ;

2. En ce qui concerne le fonctionnement des services, les concours d'experts ou une aide sous forme de conseil et d'assistance.