Article R434-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R434-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n. 73-207 du 28 février 1973 sur les conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture pour le compte des collectivités publiques, les architectes, ingénieurs et techniciens auxquels il est fait appel par les offices publics d'aménagement et de construction et les offices publics d'habitations à loyer modéré.