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Article R*433-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*433-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les marchés de travaux mentionnés à l'article R. 433-47 sont ceux passés par l'Etat, les départements, les communes, les syndicats de communes ainsi que par les sociétés d'habitations à loyer modéré et tous les établissements publics nationaux, départementaux et communaux non soumis aux lois et usages du commerce.