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Article R*433-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*433-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les entrepreneurs, architectes, experts ou techniciens qui seraient reconnus responsables de l'inobservation des délais qui leur sont impartis et qui auraient ainsi retardé les opérations de constatation, de liquidation et de règlement des travaux sont passibles de l'exclusion de toutes activités relatives aux marchés définis dans l'article R. 433-48, après observation de la procédure prévue à l'article 10 de la loi n. 57-908 du 7 août 1957.