Article R*433-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*433-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les situations établies dans les conditions indiquées à l'article précédent sont notifiées à l'entrepreneur, qui dispose pour faire valoir ses observations d'un délai de :
- dix jours pour les situations en cours d'exécution de marché ;
- quarante jours pour la situation récapitulative complète.
Si, à l'expiration des délais ci-dessus mentionnés, l'entrepreneur n'a pas fait connaître ses observations, il est réputé avoir accepté les situations qui lui ont été notifiées.