Article R*433-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*433-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le maître de l'ouvrage peut établir d'office et aux frais de l'entrepreneur les situations prévues ci-dessus.
Si le maître de l'ouvrage a chargé de la vérification des situations un architecte, un expert ou un technicien, celui-ci doit être informé de la décision d'établissement d'office. Il est tenu d'apporter au maître de l'ouvrage sa collaboration pour l'établissement des droits de l'entrepreneur.