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Article R*433-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*433-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'entrepreneur titulaire d'un marché de travaux à exécuter suivant les pratiques du bâtiment doit, dans les conditions et délais prévus par les documents contractuels constituant le marché, établir et remettre au maître de l'ouvrage les situations permettant de dresser les décomptes provisoires et le décompte définitif.

Lorsque ces situations n'ont pas été remises aux dates prévues, le maître de l'ouvrage peut mettre l'entrepreneur en demeure de les produire dans un délai déterminé par une décision qui est notifiée à celui-ci par un ordre de service.

Si cette mise en demeure reste infructueuse, les dispositions des articles R. 433-43 et R. 433-44 peuvent être appliquées.