Article R433-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R433-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'examen des références et garanties des concurrents, ainsi que le classement de leurs propositions, est effectué par un jury comprenant :
- le président de la société ou l'administrateur délégué à cet effet par le conseil d'administration, qui préside le jury :
- deux autres représentants de l'organisme ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- une personnalité qualifiée désignée par le président sur avis conforme du directeur départemental de l'équipement.
Si le concours est lancé au nom d'un groupement de maîtres d'ouvrages constitué dans les conditions fixées par l'article R. 433-1, le jury comprend deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation, le trésorier-payeur général ou son représentant, trois personnalités qualifiées désignées par le prefet et six représentants des organismes intéressés ; ils élisent le président parmi eux.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.