Articles

Article R433-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R433-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque, pour un lot déterminé ou pour l'ensemble des travaux, s'ils ne sont pas divisés en lots, le nombre des candidats est inférieur à trois, la commission arrête une liste d'entreprises qui seront invitées dans les trois jours à poser leur candidature par lettre individuelle recommandée, accompagnée des pièces mentionnées à l'article R. 433-9. La lettre fixe un délai de réponse de huit jours et comporte les prévisions énoncées à l'article R. 433-22.

En cas de réponse affirmative, les entreprises sont considérées comme agréées. Le point de départ du délai minimum de vingt jours prévu à l'article R. 433-20 est reporté à la date limite du délai de réponse.