Article R433-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R433-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Un rapport annuel est transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme sur l'exécution de chaque contrat entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5.
Ce rapport comporte pour chaque contrat le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté.