Article R433-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R433-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Seuls sont admis à déposer des offres les entreprises ou groupements d'entreprises agréés par une commission comprenant au maximum trois représentants de la société, dont au moins un administrateur, président et, en outre, le directeur départemental de l'équipement.
Seules sont admises à prendre éventuellement en sous-traité les entreprises agréées à cet effet par ladite commission.
Le président désigne un secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal, qui doit être signé par tous les membres de la commission.