Article R433-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R433-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Un procès-verbal est établi pour chaque contrat entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5. Il comporte au moins :
1° Le nom et l'adresse de l'organisme ;
2° L'objet et le montant du contrat ;
3° Le nom des candidats retenus et la justification de leur choix ;
4° Le nom des candidats exclus et les motifs de rejet de leur candidature ou de leur offre ;
5° Le nom du titulaire et la justification du choix de son offre ;
6° La justification du recours à l'un des cas de procédures négociée prévue à l'article R. 433-14.
Ce procès-verbal est communiqué aux membres du conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme contractant dans un délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat.