Article R433-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R433-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les prestations qui font l'objet des marchés doivent être déterminées dans leur consistance et leurs spécifications avant tout appel à la concurrence ou négociation. Les spécifications retenues font référence, dans la mesure du possible, aux normes françaises homologuées ou à des décisions du ministre chargé de la construction et de l'habitation.