Article R433-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R433-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
I. - Les avis d'appel public à la concurrence, ainsi que les avis de concours à l'exception de ceux lancés pour des contrats visés par la section 4 du présent chapitre, mentionnent au moins :
1. L'identification de l'organisme contractant ;
2. L'objet du ou des contrats ;
3. La procédure de passation ;
4. Les justifications à produire quant aux qualités et aux capacités du candidat ;
5. La date limite de réception des candidatures ou des offres ;
6. Pour les avis d'appel d'offres et de concours, le lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation ;
7. Pour les concours, les modalités d'indemnisation des concurrents.
II. - Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du contrat, l'organisme porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du contrat par un avis d'attribution.
III. - Les avis mentionnés au I et au II du présent article sont au moins insérés dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.
Dans tous les cas d'appel public à la concurrence ou de concours, le délai de remise des candidatures ou des offres est fixé selon la nature des prestations et ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article R. 433-10.