Article R433-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R433-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La déclaration prévue au 2. de l'article R. 433-9 doit comporter l'engagement de se soumettre, le cas échéant, aux sanctions prévues à l'article R. 433-10.