Article R433-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R433-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
A l'appui des candidatures ou des offres pour les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5, il ne peut être exigé que :
1° Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ;
2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
3° La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions mentionnées à l'article R. 433-8, ou à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;
4° Les attestations des administrations comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations concernées, permettant de justifier que le candidat a satisfait à l'ensemble des obligations définies à l'article 39 de la loi n° 54-404 du 13 avril 1954, modifiée par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 et par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
5° Les documents ou attestations figurant à l'article R. 324-4 du code du travail.