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Article R433-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R433-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


A l'appui des candidatures, des soumissions ou des offres déposées par les candidats aux marchés régis par la présente section, il ne peut être exigé, en dehors de documents ou formalités prévus par des textes spéciaux, que :

1. Des renseignements ou pièces relatifs à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références et aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ;

2. Des déclarations fournissant tout ou partie des renseignements énumérés dans une liste limitative établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Ces déclarations doivent fournir notamment les informations relatives à la situation de l'entreprise à l'égard de la sécurité sociale et à l'égard des recouvrements fiscaux dans les conditions prévues pour l'application de l'article 56 de l'ordonnance n. 58-1372 du 29 décembre 1958.