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Article R433-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R433-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les marchés doivent contenir au moins les mentions suivantes :

1. L'indication des parties contractantes ;

2. La définition de l'objet du marché ;

3. la référence aux articles de la présente section en vertu desquels le marché est passé ;

4. L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées dans le contrat ;

5. Le prix du marché ou les modalités de détermination du prix pour les prestations exécutées en régie ;

6. Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ;

7. Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ;

8. Les conditions de règlement ;

9. Les conditions de résiliation ;

10. La date de conclusion du marché.