Article R433-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les marchés doivent contenir au moins les mentions suivantes :
1. L'indication des parties contractantes ;
2. La définition de l'objet du marché ;
3. la référence aux articles de la présente section en vertu desquels le marché est passé ;
4. L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées dans le contrat ;
5. Le prix du marché ou les modalités de détermination du prix pour les prestations exécutées en régie ;
6. Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ;
7. Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ;
8. Les conditions de règlement ;
9. Les conditions de résiliation ;
10. La date de conclusion du marché.