Article R433-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R433-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Toute personne physique ou morale peut se porter candidate aux contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5. Les candidats bénéficient d'une égalité de traitement dans l'examen de leurs candidatures ou de leurs offres. Toutefois les dispositions législatives et réglementaires excluant des marchés publics certaines personnes physiques ou morales sont applicables aux contrats visés par le présent chapitre.