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Article R433-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R433-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Sous les exceptions prévues par la présente section, les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges sont des éléments constitutifs. Ils doivent être conclus avant tout commencement d'exécution.