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Article R433-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R433-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 dont le montant est supérieur au seuil visé au 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics, passés pour leur propre compte par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux :

Aucun projet de contrat ne peut être scindé en vue de le soustraire aux obligations découlant de la présente section.

Les contrats définis aux trois premiers alinéas du présent article sont soumis, sous réserve des dispositions prévus à la section IV du présent chapitre pour les contrats que cette section concerne, aux règles de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévues aux articles R. 433-6 à R. 433-19.