Article R433-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R433-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les travaux de construction ou de grosses réparations entrepris par les sociétés d'habitations à loyer modéré soit individuellement, soit dans le cadre d'un groupement constitué en application de l'article R. 433-1, donnent lieu à des marchés soumis aux règles fixées par la présente section.