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Article R*433-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*433-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent constituer avec l'autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation qui y délègue un représentant, des commissions spécialisées qui étudient et préparent la passation de commandes groupées, notamment pour la fourniture de certains éléments et, à cet effet, procèdent à l'unification des documents contractuels et à la consultation des entreprises, dans le cadre de la règlementation en vigueur.