Article R*433-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*433-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré sont autorisés à se grouper dans le cadre départemental, soit entre eux, soit avec d'autres organismes publics ou privés, en vue de coordonner pour certains projets de construction, les études, la préparation des marchés et l'exécution des travaux afin d'obtenir une réduction des prix de revient et des délais.
A cet effet, il peuvent désigner un mandataire commun dont le choix est soumis à l'approbation du préfet.
Des dispositions analogues peuvent être prises dans un cadre plus large que le cadre départemental, avec l'autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.