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Article R432-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R432-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'autorisation prévue à l'article L432-1 est donnée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil départemental de l'habitat.