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Article R431-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R431-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


La convention indique les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'organisme par la personne morale de droit public garante, et, notamment, les conditions dans lesquelles il est procédé aux vérifications prévues par le décret-loi du 30 octobre 1935.

Elle indique les documents à fournir périodiquement, et, au moins une fois par an, au département ou à la commune, pour lui permettre de suivre le fonctionnement de l'organisme.