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Article R431-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R431-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré sont soumis aux dispositions du présent chapitre.