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Article R431-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R431-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'organisme emprunteur doit fournir à la caisse des dépôts et consignations :

1. Avant le 31 mars de chaque année, un état conforme au modèle adopté par la commission d'attribution des prêts et donnant la situation détaillée des opérations au 31 décembre précédent ;

2. Avant le 30 juin de chaque année, le compte rendu de l'assemblée générale ordinaire, accompagné du bilan, du détail du compte "Profits et pertes", ainsi que de la copie du rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes. Les offices fournissent annuellement la délibération du conseil d'administration approuvant les comptes administratifs et de gestion de l'année précédente ;

3. Dans le délai d'un mois, le compte rendu des assemblées générales extraordinaires.

Il doit être fourni, en outre, à la caisse des dépôts et consignations tous autres renseignements qui pourraient être demandés sur la situation financière de l'organisme emprunteur.