Article R431-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R431-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les remboursements anticipés sont appliqués aux dernières annuités d'amortissement ; toutefois, sur la demande de l'organisme emprunteur, la caisse des dépôts et consignations peut modifier l'amortissement de manière à répartir différemment les versements ainsi effectués.