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Article R431-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R431-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations, par application de l'article R. 431-1, donne lieu à l'établissement d'un contrat qui, en plus des stipulations concernant le montant du prêt et les conditions de réalisation et d'amortissement, doit mentionner notamment les dispositions prévues aux articles R. 431-10 à R. 431-16.