Article R*423-92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*423-92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code de commerce, la société adresse au préfet et au ministre chargé du logement une copie des documents annuels soumis à l'assemblée générale des actionnaires, le procès-verbal de cette assemblée et les états réglementaires définis par arrêté du ministre chargé du logement.
En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.