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Article R423-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les fonds provenant des aliénations consenties en application des articles L. 423-4 à L. 423-6 peuvent être réinvestis dans la construction de nouveaux logements dans les conditions précisées aux articles ci-après.