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Article R*423-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*423-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Dans le même délai, des copies du compte financier et des rapports du directeur général et du commissaire du gouvernement sont adressés au ministre chargé de la construction et de l'habitation et à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.