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Article R*423-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*423-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Avant le 1er mai suivant la clôture de l'exercice, le compte financier, accompagné du budget, des pièces justificatives et du rapport du commissaire du gouvernement, est adressé au trésorier-payeur général. Celui-ci transmet à la Cour des comptes pour jugement.