Articles

Article R423-14-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-14-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


A compter de l'exercice 1990, l'office devra distinguer dans ses comptes les produits financiers provenant du compte sur livret dénommé " livret A-HLM ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations et les produits provenant d'autres placements.